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Décret du 28 septembre 1938

Article 5

Créé le 29 septembre 1938 · En vigueur du 1 août 1991 au 26 mars 2007

La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle sera convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre du commerce *périodicité*.
Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au lundi 26 mars 2007

La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle sera convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre du commerce\*périodicité\*.Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

En vigueur du jeudi 29 septembre 1938 au mercredi 31 juillet 1991

La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle sera convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre du commerce.

Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

Dans l'intervalle des sessions, la chambre régionale sera représentée par une commission permanente dont les membres exerceront leurs fonctions gratuitement. Cette commission sera composée du bureau et, si la chambre régionale le juge nécessaire, d'un certain nombre de membres adjoints au bureau, qui seront désignés par la chambre régionale.