Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 29 septembre 1938 · En vigueur du 1 août 1991 au 26 mars 2007
Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.