JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 1

Article 1

Le décret du 5 février 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 3 est complété par le mot : « carrera ».
2° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope, starlette et carrera et jusqu'au 15 juin pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval. »
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope, starlette et carrera et de 16 à 19,5 % pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval. »


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Version 1

Le décret du 5 février 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 3 est complété par le mot : « carrera ».

2° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope, starlette et carrera et jusqu'au 15 juin pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval. »

3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope, starlette et carrera et de 16 à 19,5 % pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval. »