Art. 2. - Pour les agréments préalables, lorsqu'ils concernent des opérations tendant à accroître la capacité cumulée des bateaux porteurs exploités au sein d'une même catégorie ou d'un même parc d'affectation, la délégation donnée à l'article 1er du présent arrêté vaut dans la limite annuelle de 10 p. 100 de la diminution de port en lourd en exploitation observée entre les 1er janvier et 31 décembre de l'exercice précédent.
1 version