JORF n°129 du 6 juin 1998

Art. 1er. - Est approuvée la convention en date du 3 avril 1998 conclue entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), d'autre part, portant avenant no 1 à la concession de transport de gaz octroyée par décret du 24 novembre 1988 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustible sur le territoire des départements de Loir-et-Cher et de la Sarthe et modifiant le cahier des charges annexé à cette convention, pour la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés :

a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :

1o Canalisation Céré-la-Ronde-Chémery ; canalisation Soings-en-Sologne-Chémery ;

2o Station de compression du stockage souterrain de Céré-la-Ronde ;

b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;

c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la convention approuvée.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Est approuvée la convention en date du 3 avril 1998 conclue entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), d'autre part, portant avenant no 1 à la concession de transport de gaz octroyée par décret du 24 novembre 1988 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustible sur le territoire des départements de Loir-et-Cher et de la Sarthe et modifiant le cahier des charges annexé à cette convention, pour la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés :

a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :

1o Canalisation Céré-la-Ronde-Chémery ; canalisation Soings-en-Sologne-Chémery ;

2o Station de compression du stockage souterrain de Céré-la-Ronde ;

b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;

c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la convention approuvée.