JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 5. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre:


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Art. 5. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre: