Décret du 28 juillet 1908

Article 1

Créé le 7 août 1908

Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue :
1° sous le nom de "cidre", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de pommes fraîches, ou d'un mélange de pommes et de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable ;
2° sous le nom de "poiré", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 1908