Abrogé5 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 29 (V) JORF 5 janvier 1993
Créé le 28 février 1852
Pour faciliter les premières opérations des sociétés, l'Etat et les départements peuvent acquérir une certaine quantité de ces lettres de gage.
La loi de finances fixera chaque année le maximum des sommes que le Trésor pourra affecter à cet emploi.
La répartition en sera faite par le décret d'autorisation de chaque société.
Le même décret déterminera, en outre, la part qui sera attribuée à la société sur le fonds de dix millions (100.000 F) affecté à l'établissement des institutions de crédit foncier par l'article 7 du décret du 22 janvier dernier.
La loi de finances fixera chaque année le maximum des sommes que le Trésor pourra affecter à cet emploi.
La répartition en sera faite par le décret d'autorisation de chaque société.
Le même décret déterminera, en outre, la part qui sera attribuée à la société sur le fonds de dix millions (100.000 F) affecté à l'établissement des institutions de crédit foncier par l'article 7 du décret du 22 janvier dernier.