Art. 4. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan général des travaux annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 42 comprise entre le PR 54 + 898 et le PR 15 + 000.
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Art. 4. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan général des travaux annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 42 comprise entre le PR 54 + 898 et le PR 15 + 000.
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Art. 4. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan général des travaux annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 42 comprise entre le PR 54 + 898 et le PR 15 + 000.