Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 11-1 et suivants et R. 11-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 122-1 à L. 122-5 ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 43-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 et suivants, R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret no 92-379 du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais en date du 29 octobre 1997 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1997 ;
Vu l'avis de l'espace naturel régional, organisme gestionnaire du parc naturel régional du Nord - Pas-de-Calais, en date du 28 novembre 1997 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet du département du Pas-de-Calais en date du 19 août 1997 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 42 entre Boulogne (A 16) et Setques (A 26), comprenant la mise à 2 x 2 voies de la section Longueville-Escoeuilles, la mise aux normes autoroutières des aménagements à 2 x 2 voies existants et la transformation en noeuds autoroutiers des échanges avec les autoroutes A 16 et A 26, et classant dans la catégorie des autoroutes la RN 42 du PR 54 + 898 au PR 15 + 000 ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et les conclusions de la commission d'enquête en date du 19 décembre 1997 ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 1er février 1999 de l'instruction mixte à l'échelon central ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :