JORF n°178 du 3 août 2004

Article 9

Article 9

Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux", peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.


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Version 1

Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux", peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.