JORF n°176 du 1 août 2000

Art. 13. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air :


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air :