Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du présent décret entre les P.R. 93,200 (Baus-Roux) et P.R.
112,500 (Saint-Isidore).
1 version
Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du présent décret entre les P.R. 93,200 (Baus-Roux) et P.R.
112,500 (Saint-Isidore).
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Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du présent décret entre les P.R. 93,200 (Baus-Roux) et P.R.
112,500 (Saint-Isidore).