Décret du 27 juillet 1993

Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à compter du 30 juillet 1993 à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l’exclusion :
  • des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
  • des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.

Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

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Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à compter du 30 juillet 1993 à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l’exclusion :

des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;

des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.

Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.