Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>, les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
Cépage principal: colombard. La proportion du cépage colombard doit être comprise entre 60 et 90 p. 100 de l'encépagement;
Cépages accessoires: sémillon, sauvignon, muscadelle.
Les vins issus de vignes plantées en cépages merlot blanc, folle et chenin (appelé localement pinot de la Loire) avant la publication du présent décret pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>, jusqu'à la récolte 2004.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation donnée pour la couleur considérée.
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