JORF n°54 du 4 mars 1995

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >> est délimitée à l'intérieur des territoires des communes des cantons suivants:
Canton de Blaye, la totalité des communes;
Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde, la totalité des communes;
Canton de Saint-Savin-de-Blaye, la totalité des communes;
Canton de Bourg, commune de Pugnac.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >> est délimitée à l'intérieur des territoires des communes des cantons suivants:

Canton de Blaye, la totalité des communes;

Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde, la totalité des communes;

Canton de Saint-Savin-de-Blaye, la totalité des communes;

Canton de Bourg, commune de Pugnac.