JORF n°54 du 4 mars 1995

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >> doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.


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Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >> doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.