JORF n°302 du 28 décembre 1991

Art. 2. - Le maintien de l'autorisation mentionnée à l'article 1er est subordonné à la condition que la S.N.C.F. conserve la propriété d'au moins 95 p. 100 du capital social de la Société hydroélectrique du Midi.


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Art. 2. - Le maintien de l'autorisation mentionnée à l'article 1er est subordonné à la condition que la S.N.C.F. conserve la propriété d'au moins 95 p. 100 du capital social de la Société hydroélectrique du Midi.