Décret du 27 décembre 1920

Article 2

Créé le 29 décembre 1920

Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 1920