Décret du 27 août 1997

Article 6

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En vigueur depuis le 28 août 1997 · Dernière version le 1 janvier 2007

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence" que les olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence" ne peut être accordé qu'aux olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 28 août 1997 au dimanche 31 décembre 2006