Décret du 27 août 1997

Article 13

Créé le 28 août 1997

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir de l'huile d'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction "huile d'olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 août 1997