Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination <<vins de="" pays="" duché="" d'uzès="">>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;
- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.
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