JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination &lt;<vins de="" pays="" duché="" d'uzès="">&gt;, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;
- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vins de pays Duché d'Uzès>>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;

- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.