Décret du 27 août 1992

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination <<Vin de pays Duché d'Uzès>>, les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'à celles fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

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