Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 et L. 11-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 352-1, R. 352-1, R. 352-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Durtal du 4 juillet 2000 créant la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Val d'Argance ;
Vu la délibération du conseil municipal de Durtal du 14 novembre 2001 approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC du Val d'Argance ;
Vu la délibération du conseil municipal de Durtal du 14 novembre 2001 sollicitant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2002 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité et parcellaire sur le projet d'aménagement de la ZAC du Val d'Argance ;
Vu les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé du 21 octobre au 22 novembre 2002 inclus, ensemble l'avis défavorable du commissaire enquêteur ;
Vu la délibération du conseil municipal de Durtal du 19 février 2003 décidant la poursuite de la procédure de déclaration d'utilité publique de son projet devant le Conseil d'Etat ;
Vu le document en date du 27 octobre 2003 exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC du Val d'Argance (1) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :