Décret du 26 mars 1852

Article 1-6

Créé le 28 mars 1992

Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 1992

Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.