Art. 2. - La quote-part fixée à l'article 1er sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes fiscales du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 précitée.
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