JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 8. - Est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service des essences des armées, par anticipation et sur sa demande :


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Art. 8. - Est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service des essences des armées, par anticipation et sur sa demande :