Décret du 26 juin 1911

Article 35

Créé le 18 juillet 1911

Les dépôts visés à l'article 14 de la loi du 14 juillet 1909 sont soumis aux dispositions des titres II et IV du présent règlement relatives à la publicité et à la restitution des dépôts.
Ceux de ces dépôts qui ont été faits pour une durée de cinq ans sont soumis aux dispositions du titre III du présent règlement, relatives à la prorogation des dépôts.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 14

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 juillet 1911 au lundi 14 septembre 1992