Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département du Cher, à 50 ares dans la cas général et à 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy et Châteaumeillant ;
- dans le département d'Eure-et-Loir, à un hectare ;
- dans le département de l'Indre, à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans la zone viticole A.O.C. Reuilly ;
- dans le département d'Indre-et-Loire, à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles A.O.C. Bourgueil, Chinon, Montlouis,
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine, Touraine-Amboise, Touraine - Azay-le-Rideau et Vouvray, ainsi que dans les communes arboricoles d'Azay-le-Rideau, Bréhemont, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine,
Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan et Villebourg ;
- dans le département de Loir-et-Cher, à 50 ares dans le cas général et à 10 ares pour l'ensemble des communes des zones I.N.S.E.E. Sologne-Viticole ;
vallée et coteaux de la Loire ; vallée et coteaux du Loir ; plateaux bocagers de la Touraine méridionale, de Tour en Sologne, Lunay et Mazange ;
- dans le département du Loiret, à 50 ares.
Ce seuil est ramené à zéro dans le cas des parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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