Art. 12. - Les vins de la récolte 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.
Art. 12. - Les vins de la récolte 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.