Décret du 26 février 1999

Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : pinot noir N ;

Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Historique des versions