Décret du 26 février 1897

Article 17

Créé le 2 mars 1897

Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.
Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.
S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.
Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 mars 1897

Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.

Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.

S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.

Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.