Art. 2. - La liquidation est prise en charge par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, et s'exécute sous le contrôle du contrôleur financier en fonction à la date de dissolution de l'établissement.
Le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications est ordonnateur des opérations de liquidation.
Le compte financier de la Caisse française des matières premières pour l'exercice 1996 et le compte de liquidation de l'établissement sont préparés par l'agent comptable de l'établissement et approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.
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