JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L.241-2, L.242-12,
D.242-8 à D.242-11 du code de la sécurité sociale:
1o Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6, 7 et 10 à 15;
2o Les prestations de retraite servies en application de l'article L.731-5 du code de la sécurité sociale;
3o Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux,
au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1o et 2o ci-dessus.
Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1o et 2o de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L.711-2 et R.711-8 (premier alinéa) à R.711-10 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité,

invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L.241-2, L.242-12,

D.242-8 à D.242-11 du code de la sécurité sociale:

1o Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6, 7 et 10 à 15;

2o Les prestations de retraite servies en application de l'article L.731-5 du code de la sécurité sociale;

3o Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux,

au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1o et 2o ci-dessus.

Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1o et 2o de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie,

maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L.711-2 et R.711-8 (premier alinéa) à R.711-10 du code de la sécurité sociale.