JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 23. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Vidourle est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des côtes du Vidourle", les vins doivent provenir de cépages recommandés et répondre aux dispositions ci-après :

Pour les vins rouges : les cépages merlot N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, syrah N, mourvèdre N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et les cépages grenache N, grenache gris G doivent représenter globalement ou séparément au plus 15 % maximum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins rosés : les cépages grenache N, grenache gris G, cinsaut N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins blancs : les cépages sauvignon B, chardonnay B, viognier B doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et le cépage grenache blanc B doit représenter globalement ou séparément au plus 20 % maximum de la superficie des vins de pays en cause. »

II. - A l'article 4, la teneur en sucres résiduels est portée de 2 à 3 g/l pour les vins rosés et blancs.


Historique des versions

Version 1

Art. 23. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Vidourle est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des côtes du Vidourle", les vins doivent provenir de cépages recommandés et répondre aux dispositions ci-après :

Pour les vins rouges : les cépages merlot N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, syrah N, mourvèdre N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et les cépages grenache N, grenache gris G doivent représenter globalement ou séparément au plus 15 % maximum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins rosés : les cépages grenache N, grenache gris G, cinsaut N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins blancs : les cépages sauvignon B, chardonnay B, viognier B doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et le cépage grenache blanc B doit représenter globalement ou séparément au plus 20 % maximum de la superficie des vins de pays en cause. »

II. - A l'article 4, la teneur en sucres résiduels est portée de 2 à 3 g/l pour les vins rosés et blancs.