JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 20. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par l'alinéa suivant :

« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »


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Version 1

Art. 20. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par l'alinéa suivant :

« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »