JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 30. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :


Historique des versions

Version 1

Art. 30. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :