Créé le 7 janvier 1971
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.