JORF n°26 du 31 janvier 2001

Art. 8. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air :


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Art. 8. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air :