JORF n°48 du 26 février 2005

Article 7

Article 7

Il est ajouté à l'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté à l'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre. »