Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »
1 version
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »
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Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »