Décret du 24 octobre 1997

Art. 5. - Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doivent être soumises à des examens olfactif et analytique. Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'INAO, soit par un agent accrédité par l'INAO.
L'anonymat des échantillons est effectué par l'INAO.

Historique des versions