Décret du 24 octobre 1997

Art. 2. - Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de Lavandula angustifolia P. Miller.
Les plantations doivent constituer une population de plants d'origine locale reproduits par semis exclusivement. Les plantations de clones, les plantations issues de multiplication végétative et les plantations issues de semis de clones sont exclues.

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