Art. 6. - Les huiles essentielles de lavande ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies par le décret relatif à l'agrément de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence.