JORF n°74 du 28 mars 2006

Article 2

Article 2

L'article 11 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Identification. - Lors de la fabrication, une plaque d'identification est apposée sur le fromage.
Les plaques d'identification sont distribuées par l'organisme agréé au sens de l'article R. 641-9 du code rural à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude notifiée par l'Institut national des appellations d'origine.
La "Tome des Bauges peut être commercialisée sous forme de portions, à condition notamment de conserver la croûte sur chacune des trois faces de la portion.
La forme et la couleur de la plaque d'identification sont définies au règlement d'application visé à l'article 1er du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Identification. - Lors de la fabrication, une plaque d'identification est apposée sur le fromage.

Les plaques d'identification sont distribuées par l'organisme agréé au sens de l'article R. 641-9 du code rural à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude notifiée par l'Institut national des appellations d'origine.

La "Tome des Bauges peut être commercialisée sous forme de portions, à condition notamment de conserver la croûte sur chacune des trois faces de la portion.

La forme et la couleur de la plaque d'identification sont définies au règlement d'application visé à l'article 1er du présent décret. »