Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 11 avril 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège social est à Paris (15e),
tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine, plomb, arsenic, cuivre et substances connexes, dit <<Permis de Pech-la-Rode>>, portant sur partie du territoire du département du Lot;
Vu la pétition du 24 novembre 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, antimoine et substances connexes, dit <<Permis de Bouscarel>>, portant sur partie du territoire du département du Lot;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du B.R.G.M. a été soumise du 26 septembre au 25 octobre 1988 inclus;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition de la Cogéma a été soumise du 11 septembre au 10 octobre 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 10 avril 1990;
Vu l'avis du préfet du Lot en date du 14 juin 1990;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 20 novembre 1990 et 26 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine, plomb,
arsenic, cuivre et substances connexes, dit <<permis de="" pech-la-rode="">>, d'une superficie de 48,55 kilomètres carrés environ, délimité par le périmètre défini à l'article 2 ci-après et portant sur partie du territoire des communes de Gorses, Saint-Médard-Nicourby, Saint-Cirgues, Prendeignes,
Sainte-Colombe, Labathude, Montet-et-Bouxal et Sabadel-Latronquière, dans le département du Lot.
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Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
A Borne géodésique cotée 589, dite Saint-Médard-Nicourby I <<laborie>>:
X=575200,64 Y=3274120,50
B Clocher de Saint-Cirgues, centre de la boule:
X=583170,81 Y=3270913,57
C Intersection de la droite prolongée joignant le sommet B au point auxiliaire F et de la droite joignant le sommet D au point auxiliaire G:
X=579658,32 Y=3265106,75
D Borne géodésique cotée 596, dite Sainte-Colombe-I, Les Crouzet,
matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 1,3 kilomètre à l'Est-Sud-Est de Sainte-Colombe:
X=574832,80 Y=3269043,23
E Axe du clocher de Labathude:
X=572403 Y=3272473,60</laborie>
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Définition des points auxiliaires
F Sommet du toit du clocher de Prendeignes:
X=580418,36 Y=3266363,24
G Sommet du toit du clocher de Linac:
X=582381,54 Y=3262885,24
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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 2600000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
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S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
St et Mt
sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la
dépense a été faite;
So et Mo
sont les valeurs de ces indices pour le mois d'avril 1988.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Lot, affiché à la préfecture de Cahors, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.
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Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 juin 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN