JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 31. - L'exercice de la plongée sous-marine est soumis à autorisation individuelle. Les modalités d'obtention des autorisations sont définies par arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Chapitre VI

Dispositions finales


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Art. 31. - L'exercice de la plongée sous-marine est soumis à autorisation individuelle. Les modalités d'obtention des autorisations sont définies par arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Chapitre VI

Dispositions finales