JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 10. - Le préfet peut prendre, après avis ou sur proposition du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


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Art. 10. - Le préfet peut prendre, après avis ou sur proposition du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.