Art. 7. - Tout travail dans le sous-sol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 300 mètres qui ne serait pas réalisé par le titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation préalable du préfet du département du Gers.
Cette servitude devra être reportée en annexe au plan d'occupation des sols des communes intéressées, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1 et R. 123-36 du code de l'urbanisme.
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