Art. 5. - Pour cet ouvrage à caractère linéaire, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 à R. 123-38 du code rural.
1 version