Abrogé depuis le 2019-12-12
Art. 1er. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la désaffectation des églises paroissiales catholiques et protestantes, des synagogues consistoriales, des synagogues rabbiniques ou particulières, des chapelles paroissiales simples ou vicariales, des chapelles de secours, des synagogues filiales, des chapelles domestiques, des oratoires particuliers, des presbytères communaux ainsi que des objets mobiliers garnissant ces édifices est prononcée par arrêté préfectoral lorsqu'il y a accord de l'autorité religieuse.
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